T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
335.1. Le choix prévu à l’article 334 fait conjointement par un membre déterminé donné d’un groupe admissible et un autre membre déterminé du groupe et la révocation du choix par ceux-ci, doivent:
1°  être effectués au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits et préciser le jour de leur entrée en vigueur – appelé «jour d’entrée en vigueur» dans le présent article;
2°  être présentés au ministre de la manière déterminée par ce dernier, au plus tard:
a)  le jour où le membre déterminé est tenu, au plus tard, de produire une déclaration en vertu du chapitre VIII pour sa période de déclaration qui comprend le jour d’entrée en vigueur, ou, s’il est antérieur, le jour où l’autre membre est tenu, au plus tard, de produire une déclaration en vertu du chapitre VIII pour sa période de déclaration qui comprend le jour d’entrée en vigueur;
b)  le jour postérieur à celui prévu au sous-paragraphe a que le ministre détermine.
2015, c. 24, a. 179.